J.O. 264 du 15 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue à l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles


NOR : MJSK0670216A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 227-4 et suivants et R. 227-1 et suivants ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 521-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 et R. 2324-10 à R. 2324-15,

Arrêtent :


Article 1


Toute personne organisant un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé effectue auprès du préfet du département du lieu de la déclaration désigné à l'article R. 227-2 une déclaration préalable conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté (1) :

- annexe I pour l'organisation d'accueils avec hébergement ;

- annexe II pour l'organisation d'accueils sans hébergement ;

- annexe III pour l'organisation d'accueils de scoutisme.

Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration.

Article 2


Tout organisateur d'accueil avec hébergement effectue la déclaration deux mois au moins avant la date prévue pour le début du séjour.

Il adresse au plus tard huit jours avant le début du séjour une fiche complémentaire conforme au modèle défini en annexe au présent arrêtée (1) :

- annexe C I-1 pour l'organisation de séjours de vacances ;

- annexe C I-2 pour l'organisation de séjours courts ;

- annexe C I-3 pour l'organisation de séjours spécifiques ;

- annexe C I-4 pour l'organisation de séjours de vacances dans une famille.

Article 3


Tout organisateur d'accueil sans hébergement effectue la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil.

La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.

Il adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d'accueil une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C II au présent arrêté.

Article 4


Tout organisateur d'accueil de scoutisme effectue la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier accueil.

La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.

Il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C III au présent arrêté :

- au plus tard huit jours avant le début du premier accueil de l'année scolaire considérée en ce qui concerne l'équipe d'encadrement ;

- au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les accueils de scoutisme avec hébergement d'une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances ;

- tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres accueils de scoutisme.

Article 5


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les organisateurs de séjours spécifiques pour lesquels cette possibilité est prévue par l'arrêté visé au 3° du I de l'article R. 227-1 susvisé et les organisateurs de séjours de vacances dans une famille en France pourront en effectuer la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier séjour.

La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.

Dans ce cas, les organisateurs adressent la fiche complémentaire mentionnée à l'article 2 :

- au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours spécifiques d'une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances scolaires et les séjours de vacances dans une famille ;

- tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres séjours spécifiques organisés pendant cette période.

Article 6


Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les organisateurs de séjours courts représentant l'accessoire d'un accueil sans hébergement au sens de l'article R. 227-19 susvisé effectuent la déclaration dans la fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C I-2 du présent arrêté au plus tard deux jours ouvrables avant le début du séjour.

Article 7


Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à effectuer la déclaration dans des délais qu'il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l'accueil. Si la déclaration préalable est effectuée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette déclaration.

Article 8


L'organisateur porte immédiatement par écrit à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale toute modification intervenue dans les éléments de la déclaration ou des fiches complémentaires.

Article 9


Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci.

Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surseoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise.

A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.

Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.

Article 10


A titre transitoire :

I. - Les déclarations effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre de l'année scolaire 2006-2007 produiront effet jusqu'à la veille de l'année scolaire 2007-2008.

Celles effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre des vacances scolaires de la Toussaint 2006 produiront effet pour ladite période.

II. - Les organisateurs de séjours courts et de séjours spécifiques disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour effectuer la déclaration préalable prévue à l'article 1er. Jusqu'à cette date, les délais prévus aux articles 2 et 5 du présent arrêté pour effectuer cette déclaration peuvent être ramenés à huit jours avant le début de l'accueil.

Article 11


L'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret no 2002-883 du 3 mai 2002 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 12


Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2006.


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la jeunesse

et de l'éducation populaire,

E. Madranges

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la modernisation

et de l'action territoriale,

P. Mailhos

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat


(1) Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.